M-9, r. 25.2 - Règlement sur l’organisation du Collège des médecins du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
8. Est inéligible à la fonction d’administrateur le membre qui:
1°  occupe ou a occupé, au cours des 2 années précédant la date de l’élection:
a)  un emploi au sein du Collège;
b)  une fonction de dirigeant ou d’administrateur au sein d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des médecins ou des professionnels en général;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une sanction disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline du Collège, par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil, ou d’une sanction disciplinaire imposée hors Québec pour une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une sanction disciplinaire;
b)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
d)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée au sous-paragraphe c;
e)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
f)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
g)  d’une révocation de son mandat d’administrateur au sein d’un conseil d’administration d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) en lien avec les normes d’éthique et de déontologie applicables;
3°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une sanction ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision visée au sous-paragraphe a ou d du paragraphe 2 du premier alinéa relativement à une infraction commise hors du Québec ou du Canada, selon le cas, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2020-398, a. 8.
En vig.: 2020-04-30
8. Est inéligible à la fonction d’administrateur le membre qui:
1°  occupe ou a occupé, au cours des 2 années précédant la date de l’élection:
a)  un emploi au sein du Collège;
b)  une fonction de dirigeant ou d’administrateur au sein d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des médecins ou des professionnels en général;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une sanction disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline du Collège, par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil, ou d’une sanction disciplinaire imposée hors Québec pour une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une sanction disciplinaire;
b)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
d)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée au sous-paragraphe c;
e)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
f)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
g)  d’une révocation de son mandat d’administrateur au sein d’un conseil d’administration d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) en lien avec les normes d’éthique et de déontologie applicables;
3°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une sanction ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision visée au sous-paragraphe a ou d du paragraphe 2 du premier alinéa relativement à une infraction commise hors du Québec ou du Canada, selon le cas, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2020-398, a. 8.